J.O. 277 du 29 novembre 2005
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Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin
NOR : AGRG0502608A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le règlement (CE) 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Vu la directive (CEE) 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu la directive 92/102 /CEE du Conseil du 27 novembre 1992 modifiée concernant l'identification et l'enregistrement des animaux ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics) du 18 janvier 2005,
Arrête :
Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;
- centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés, où sont rassemblés des animaux de l'espèce porcine issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux ;
- détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs, à l'exclusion de celles qui détiennent un unique porcin destiné à leur propre usage ou consommation ;
- site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ;
- porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier Sus scrofa scrofa et le porc domestique Sus scrofa domesticus ainsi que leurs croisements, à l'exclusion des animaux de parcs zoologiques, qui relèvent d'une réglementation particulière ;
- porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce.Article 2
Dans chaque département est instituée une commission départementale d'identification porcine qui est réunie à l'initiative du préfet ou à la demande du directeur ou du président de l'établissement de l'élevage.
Son rôle est d'évaluer au moins une fois par an les modalités d'organisation et l'exécution de l'identification des porcins dans le département.
Elle est présidée par le préfet ou son représentant et elle est composée des membres suivants :
- le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
- le président de l'établissement de l'élevage ou son représentant ;
- le directeur de l'établissement de l'élevage ou son représentant ;
- le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
- le président de chacune des organisations de producteurs ou son représentant ;
- le président de l'organisme de défense sanitaire ou son représentant ;
- le président du groupement technique vétérinaire ou son représentant ;
- un représentant des vétérinaires praticiens ;
- un ou des représentants d'abattoir ;
- un représentant des établissements d'équarrissage ;
- un représentant des commerçants en bestiaux ;
- un représentant des marchés aux bestiaux ;
- un représentant des centres d'insémination artificielle ;
- le président de chacune des organisations syndicales départementales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990 modifié, ainsi que les présidents, ou leurs représentants, des syndicats porcins départementaux représentatifs.
La commission départementale peut s'entourer des personnalités choisies en raison de leur compétence et qui siègent avec voix consultative.
Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur de l'établissement de l'élevage.Article 3
L'établissement de l'élevage doit se soumettre à tous les contrôles organisés par les services du ministère de l'agriculture et de la pêche et leur présenter à chaque demande, et au moins une fois par an, un bilan technique et financier de la mise en oeuvre de ses missions d'identification des porcins prévues aux articles R. 653-39-2, R. 653-39-3 et R. 653-39-7 du code rural, selon des modalités fixées par instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche.Article 4
Le directeur de l'établissement de l'élevage prévient le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des difficultés de mise en oeuvre de ses missions dans le cadre de l'application du présent arrêté.Article 5
La déclaration et l'enregistrement des détenteurs prévus à l'article R. 653-39-2 du code rural doivent être réalisés conformément au cahier des charges national des opérations de terrain relatif à l'enregistrement des exploitations et des détenteurs dans le cadre de l'identification et de la traçabilité des animaux d'élevage, validé par le ministre chargé de l'agriculture.Article 6
La déclaration et l'enregistrement des sites d'élevage des exploitations détenant des porcins prévus à l'article R. 653-39-3 du code rural doivent être réalisés conformément aux dispositions figurant à la partie 2 de l'annexe du présent arrêté.
En cas de cessation d'activité définitive sur un site, le détenteur est tenu d'en informer l'établissement de l'élevage. Celui-ci devra s'assurer, dans le cas d'un cheptel de plus de 10 porcins, que plus aucun porcin n'est détenu par le détenteur en question sur le site concerné.Article 7
L'établissement de l'élevage doit transmettre à la base de données nationale d'identification les données collectées en application des articles R. 653-39-2 et R. 653-39-3 du code rural.Article 8
Tous les porcins doivent être identifiés avant toute sortie d'un site d'élevage porcin par apposition du numéro d'identification de ce site. Concernant les porcins reproducteurs, ce numéro est complété par un numéro individuel. Les modalités d'application du présent paragraphe sont définies à la partie 3 de l'annexe du présent arrêté.
Tous les porcins importés devront être identifiés dans les 30 jours suivant leur arrivée conformément aux dispositions qui figurent à la partie 3 de l'annexe du présent arrêté.
Le marquage des porcins ne pourra être réalisé qu'avec un matériel autorisé par le ministre chargé de l'agriculture, conformément à la partie 4 de l'annexe du présent arrêté.
Par dérogation au présent article , les sangliers d'élevage (Sus scrofa scrofa) sont identifiés selon d'autres méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Article 9
Le document d'accompagnement prévu par le 1 de l'article R. 653-39-8 du code rural pour tout mouvement de porcins, y compris entre deux sites d'une même exploitation, doit être conforme au modèle défini à la partie 5 de l'annexe du présent arrêté.
Des informations supplémentaires peuvent être ajoutées au modèle précité du document d'accompagnement pour autant qu'elles soient nettement séparées de celles prévues dans le modèle précité et qu'elles ne perturbent en rien leur lisibilité.
L'établissement de l'élevage doit être en mesure de fournir des documents d'accompagnement conformes au modèle figurant à la partie 5 de l'annexe du présent arrêté à tout détenteur en faisant la demande.
Le document doit être complété par les détenteurs concernés conformément aux modalités définies à la partie 6 de l'annexe du présent arrêté.Article 10
Pour l'application de l'article R. 653.39.10, sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) 1774/2002 susvisé, tout détenteur doit communiquer par écrit au collecteur de cadavre les informations prévues à la partie 6 de l'annexe du présent arrêté.Article 11
Tout détenteur est tenu de s'assurer que tout porcin qu'il introduit dans son exploitation ou son site, qu'il transporte, ou qui quitte son exploitation ou son site, est identifié conformément à l'article 8 et est accompagné du document dûment complété prévu à l'article 9.
Toute anomalie concernant l'identification des porcins ou le document d'accompagnement doit être signalée au directeur départemental des services vétérinaires de son département.Article 12
La partie du registre d'élevage relative aux mouvements des porcins, prévue à l'article R. 653-39-11 du code rural, est constituée par une compilation des documents d'accompagnement précités à l'article 9 du présent arrêté, des certificats sanitaires pour les porcins ayant fait l'objet d'échanges, d'importations ou d'exportations ou, le cas échéant, une copie de ces documents, ainsi que des bons d'enlèvement des cadavres délivrés par les collecteurs. L'ensemble est conservé pendant au moins cinq ans dans les conditions définies à la partie 7 de l'annexe du présent arrêté.Article 13
Tout détenteur est tenu de présenter tous les porcs présents de son exploitation, le registre d'élevage ainsi que le matériel d'identification lors de toute demande d'un agent de la direction départementale des services vétérinaires, de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou ainsi qu'à tout agent mandaté par l'établissement de l'élevage.
En cas d'intervention de ces agents, le détenteur est tenu de faciliter l'accès aux porcins en assurant notamment leur contention autant que de besoin.Article 14
L'annexe du présent arrêté est disponible auprès des établissements de l'élevage, des directions départementales des services vétérinaires, des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, de l'institut technique du porc et du bureau de l'identification et du contrôle des mouvements des animaux à la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche (251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15).Article 15
A compter de la date d'application de l'article 8 du présent arrêté, sont abrogés :
- l'arrêté du 18 juillet 1969 relatif à l'identification des animaux de l'espèce porcine ;
- l'arrêté du 22 novembre 1979 relatif aux transactions sur les reproducteurs porcins ;
- l'arrêté du 28 novembre 1980 relatif à l'identification des veaux et des porcins destinés à la boucherie ;
- et les articles 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national.Article 16
Le présent arrêté, à l'exclusion de l'article 8, s'applique deux mois après sa date de publication au Journal officiel de la République française. L'article 8 sera applicable trois mois après l'intégration de la liste du matériel autorisé à la partie 4 de l'annexe du présent arrêté.Article 17
La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 novembre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
S. Villers